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Newsletter 22 – Septembre 2014 – Droit civil

Une demande supplémentaire n'est pas soumise à obligation de conciliation

Il existe de nombreuses procédures qui passent par une première phase dite de conciliation.

C’est en particulier le cas devant le Conseil des Prud’hommes ou devant les Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux.

Un défendeur très subtil a soutenu l’idée suivante : est recevable une demande qui a été soumise à la juridiction et qui est passée par le filtre de l’audience dite de conciliation.

Si en cours de procédure, une nouvelle demande dite additionnelle est formulée, elle n’aura pas été examinée par le bureau de conciliation et serait à ce titre irrecevable.

La jurisprudence recherche la simplicité : est recevable une demande additionnelle même formulée postérieurement à la conciliation à partir du moment où la demande principale a bien été examinée dans ce cadre.

3ème Chambre Civile COUR DE CASSATION 22.01.2014 n° 12-28246.

L'élagage oppose les propriétaires

Les actions en matière d’élagage ou d’arrachage sont des classiques.

Mais qui est concerné ?

Si le voisin A se plaint du défaut d’élagage de son voisin B qui occupe le terrain sur lequel sont plantés les arbres litigieux, doit-il agir contre ce voisin ou s’il est locataire contre le propriétaire ?

La réponse de la COUR DE CASSATION est : contre le propriétaire.

3ème CHAMBRE CIVILE – COUR DE CASSATION – 05.02.2014 n° 12-28701.

Parler n'est pas reconnaitre

Reconnaître sa responsabilité interrompt la prescription de l’action de la victime.

C’est tout l’intérêt d’une négociation réussie.

Mais la négociation ne suffit pas à interrompre le délai.

Des pourparlers ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive d’un délai de prescription.

La prudence s’impose pour celui qui négocie.

1ère CHAMBRE CIVILE – COUR DE CASSATION – 05.02.2014 n° 13-10791.

Le vendeur ne peut jouer avec le prêt de son acquéreur

Une vente immobilière où l’acquéreur doit obtenir un prêt est soumise à de nombreuses précautions d’ordre public.

Ceci n’est bien sûr pas le cas si l’acquéreur achète comptant.

Quelle solution lorsque l’acquéreur mentionne manuscritement dans le sous seing privé qu’il achète sans avoir besoin de prêt alors que ce n’est pas la réalité ?

A partir du moment où le vendeur connaît l’intention de son acquéreur de solliciter un prêt, la fraude est constituée et la promesse de vente ne peut sortir ses effets.

3ème CHAMBRE CIVILE – COUR DE CASSATION – 29.01.2014 n° 12-28836.

Chaque conjoint a le pouvoir d'encaisser les fonds communs

Celui qui reçoit une somme qui ne lui est pas dûe doit la restituer.

Si un époux encaisse seul des fonds communs (par exemple après vente d’un immeuble commun), l’autre époux peut-il mettre en cause la responsabilité de la banque ?

Pour la COUR DE CASSATION, la réponse est négative : si le chèque est au nom du mari, il peut encaisser et la banque le créditera.

Si le chèque est au nom des deux, il peut aussi l’encaisser seul mais à condition que l’épouse l’ait endossé.

Le gérant d'une société civile peut être révoqué comme le gérant d'une société commerciale

Le gérant d’une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

C’est la même règle que pour les sociétés commerciales.

3ème CHAMBRE CIVILE – 12.03.2014 n° 13-14374.

Le fonds de grarantie est subrogé

Le fonds de garantie des victimes, d’actes de terrorisme et d’autres infractions a gagné son match procédural.

Il soutenait bénéficier d’une subrogation de plein droit dans toutes les condamnations obtenues par des victimes qu’il a indemnisées.

L’avantage est considérable pour lui puisqu’il n’a pas besoin de faire une nouvelle action.

La jurisprudence estimait plutôt jusque-là que son action contre les auteurs en remboursement était autonome.

Le fonds de garantie a obtenu une décision de principe : il peut se prévaloir de la subrogation dans les droits de la victime ayant obtenu une condamnation définitive et dont il est aussi le mandataire.

Ainsi, il dispose d’un titre exécutoire.

2ème CHAMBRE CIVILE – COUR DE CASSATION – 06.02.2014 n° 13-10298

La sévère obligation du dépositaire

Il appartient au dépositaire (par exemple un garagiste ou un bijoutier) auquel est imputée la détérioration d’une chose qui lui a été confiée aux fins de réparation d’indemniser le propriétaire déposant sauf s’il prouve y être étranger (elle pré existait ou a été postérieure à la restitution) ou s’il démontre avoir donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant).

La preuve est difficile mais possible.

1ère CHAMBRE CIVILE COUR DE CASSATION – 05.02.2014 – n° 12-23467.

Action et annulation contre une SAFER

Les SAFER préemptent et rétrocèdent.

Leurs décisions peuvent être critiquées devant le Tribunal de Grande Instance dans le délai de six mois.

Le point de départ traditionnel de ce délai était celui de l’affichage en Mairie de la décision de préemption ou de rétrocession.

La COUR DE CASSATION a fait évoluer sa jurisprudence en s’inspirant des solutions des juridictions administratives.

Le délai de six mois court à compter seulement de la notification de la décision à l’acquéreur évincé.

COUR DE CASSATION – 3ème CHAMBRE CIVILE 30.10.2013 n° 12-19870.

L'action Paulienne est efficace

L’action paulienne est cette action qui permet au créancier d’aller chercher un actif que son débiteur a voulu mettre hors d’atteinte par une vente fictive ou une donation.

C’est une modalité particulière d’annulation pour fraude.

Elle appartient au créancier qui arrive à démontrer l’agissement frauduleux de son débiteur qui vend à un prix très bas à un proche ou qui fait donation alors qu’il est conscient de ses dettes.

Jusqu’où va cette action dont l’ancienneté ne lui a pas fait perdre son efficacité ?

Elle va jusqu’à permettre la saisie du bien entre les mains du tiers.

La jurisprudence restaure le droit de gage général dont peut disposer le créancier sur le patrimoine de son débiteur.

COUR DE CASSATION – 09.01.2014 n° 12-23022.

Tout travail ne mérite pas récompense

Un cas très pratique où la solution n’est pas celle spontanément admise.

Quel sort au travail réalisé par un époux marié sous le régime de la communauté sur un bien propre de son conjoint ?

La 1ère idée serait que cela donne lieu à récompense au bénéfice de la communauté.

La réponse de la jurisprudence est inverse parce que le conjoint a donné son temps, son énergie, son travail mais n’a pas transféré de ressources de la communauté vers le patrimoine propre de l’autre conjoint.

La plus value résultant de travaux qui auraient été financés par la communauté, par le salaire du conjoint, donnerait lieu par contre à récompense mais pas le travail personnel.

Le conjoint dans cette dernière hypothèse ne s’appauvrit pas au bénéfice de l’autre.

L’analyse peut surprendre dans la mesure où il pourrait être considéré que celui qui a travaillé au bénéfice du patrimoine propre de son conjoint aurait pu à défaut mener un autre travail rémunérateur.

1ère CHAMBRE CIVILE – COUR DE CASSATION – 29.05.2013 n° 11-25444

Les charges de copropriété ne courent qu'a compter de l'achèvement

Celui qui achète en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) ne sera tenu au paiement des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis.

La solution est économiquement sécurisante et stimulante pour le constructeur vendeur.

3ème CHAMBRE CIVILE – 22.01.2014 n° 12-29368.

Le Maitre d'Ouvrage doit se soucier des sous traitants

Depuis la loi du 31 décembre 1975, le sous traitant impayé peut se faire régler directement par le maître d’ouvrage du moins lorsque celui-ci est toujours débiteur de l’entrepreneur principal.

Souvent, cette action directe du sous traitant n’aboutit pas, l’entrepreneur principal peu respectueux de ses sous traitants ayant fait en sorte de se faire régler sans attendre par le maître d’ouvrage.

Le sous traitant garde la possibilité de mettre en cause la responsabilité du maître d’ouvrage lorsque celui-ci connaissait l’existence du sous traitant et ne s’est préoccupé ni d’une délégation de paiement, ni d’une caution de l’entrepreneur principal.

3ème CHAMBRE CIVILE – COUR DE CASSATION – 12.06.2013 n° 12-21317.